Emerson Electric Co. and Fisher Controls International LLC and Rosemount, Inc. v. APT France / CHENAVAS Thierry
Numéro d’instance : FA1311001528712
PARTIES
La Partie Demanderesse est Emerson Electric Co., Fisher Controls International LLC, et Rosemount, Inc. (ci-après «la Partie Demanderesse»). La Partie Défenderesse est APT France / CHENAVAS THIERRY ( ci-après «la Partie Défenderesse »).
Organe d’enregistrement et nom de domaine contesté
Le nom de domaine en cause est <alarm-fisher-rosemount.com> déposé auprès d’OVH sas.
COMMISSION
Nathalie Dreyfus agit en qualité de Membre de la Commission.
Nathalie Dreyfus certifie qu'elle a agi de manière indépendante et impartiale, et qu'à sa connaissance, son appartenance à la Commission en cette instance ne crée aucune situation de conflit d’intérêts.
Historique de la procédure
Le 7 novembre 2013, la Partie Demanderesse a saisi le National Arbitration Forum (Forum national d’arbitrage) par voie électronique d’une plainte UDRP (ci-après « la Demande »).
Le 3 décembre 2013, OVH sas a confirmé par email au National Arbitration Forum être le registrar du nom <alarm-fisher-rosemount.com> et que la Partie Défenderesse était bien réservataire dudit nom. OVH Sas s’est également assuré que la Partie Défenderesse avait convenu par le biais du contrat d’enregistrement de régler les différends concernant les noms de domaine conformément à la Politique uniforme de résolution des différends (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l’ICANN).
Le 3 décembre 2013, le Forum a signifié à Partie Défenderesse la Demande et les Annexes par le biais d’une Notification écrite comportant une date limite, fixée au 23 décembre 2013, à laquelle elle pouvait communiquer par email une Réponse à la Demande, notamment à l’adresse postmaster@alarm-fisher-rosemount.com.
Le 3 décembre 2013 également, la Notification de la Demande a été transmise à la Partie Défenderesse par courrier et télécopie, ainsi qu’à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Partie Défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation.
Une Réponse a été reçue le 20 décembre 2013. Cette réponse est intervenue dans les délais impartis et est par conséquent admise.
Le 30 décembre 2013, conformément à la requête de la Partie Demanderesse pour que le différend soit réglé par une Commission composée d’un membre unique, le National Arbitration Forum a nommé Nathalie Dreyfus en qualité de membre de la Commission.
réparation demandée
La Partie Demanderesse requière que le nom de domaine lui soit transféré par la Partie Défenderesse.
Allégations des Parties
A. La Partie Demanderesse
La Partie Demanderesse, la société Emerson Electric Co., est une société fondée en 1890 à Saint Louis dans le Missouri (Etats-Unis) par un ancien combattant de l’armée John Wesley Emerson pour la fabrication de moteurs électriques.
Dès 1892, la société Emerson Electric Co . est devenue la première société à commercialiser des ventilateurs électriques aux Etats-Unis, puis la gamme s’est rapidement étendue incluant des machines à coudre électriques, des fraiseuses dentaires électriques et des machines-outils.
La société Fisher Controls International LLC, spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de vannes de commande et de régulateurs à destination de l’industrie de l’énergie et de l’industrie électrique, est devenue une filiale d’Emerson Electric Co en 1992.
La société « Rosemount Inc », créée en 1956, est spécialisée dans la commercialisation de capteurs avec ou sans fil, a également été intégrée au sein d’Emerson Electric Co. en août 1976.
La Partie Demanderesse détient des droits de marque tant sur le terme Fisher que sur le terme Rosemount. En effet, elle dispose notamment d’une marque « FISHER » n°1867976 déposée le 1er juin 1993, enregistrée le 20 décembre 1994, d’une marque « ROSEMOUNT » n°2404458 déposée le 7 août 1996, enregistrée le 14 novembre 2000 auprès de l’Office Américain des Brevets et des Marques, mais également d’une marque communautaire « ROSEMOUNT » n°000208744 déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 29 septembre 1998.
La Partie Demanderesse fait notamment valoir que le nom de domaine litigieux reprend ses marques enregistrées « FISHER » et « ROSEMOUNT » alors même que la Partie Défenderesse n’offre pas de produits de ces marques sur le site web concerné. En outre, la Partie Défenderesse n’indique pas clairement qu’elle n’a aucun lien avec la Partie Demanderesse. Par ailleurs, l’ajout de l’extension <.com> n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
Enfin, la Partie Défenderesse utiliserait le nom de domaine uniquement dans le but de faire des affaires en profitant de la bonne réputation issue des marques FISHER et ROSEMOUNT détenues par la Partie Demanderesse.
B. Partie Défenderesse
La Partie Défenderesse est titulaire du nom de domaine litigieux <alarm-fisher-rosemount.com> depuis le 3 juillet 2007.
La Partie Défenderesse ne fait aucune allégations quant aux règles UDRP 4(a)(i), 4(a)(ii).
Concernant la règle UDRP 4(a)(iii), la Partie Défenderesse fait savoir qu’elle n’a fait qu’écouter les conseils d’une entreprise Française spécialisée dans le Web qui depuis a fait faillite. La Partie Défenderesse précise également qu’elle a renouvelé ce nom de domaine sans vraiment y prêter attention.
Aussi, la Partie Défenderesse considère qu’elle n’est pas suffisamment informée quant aux règles régissant les noms de domaine mais qu’elle n’a en aucun cas agi de mauvaise foi.
La Partie Défenderesse précise enfin prête à transférer le nom de domaine litigieux à la Partie Demanderesse et évoque également un second nom de domaine susceptible de les intéresser <alarm-emerson-process.com>. Ce nom n’est pas mentionné dans la Demande.
CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAITS
La Partie Demanderesse dispose d’une certaine renommée et d’une bonne réputation en ce qui concerne ses marques « FISHER » et « ROSEMOUNT ».
La Partie Demanderesse est titulaire notamment des marques suivantes :
- FISHER, U.S Reg No 1867976 notamment pour les éléments de robinetterie à commande pneumatique et manuelle et leurs pièces, à savoir les cages et les organes, [les joints métalliques pour éléments de robinetterie] et les actionneurs manuels ;
- ROSEMOUNT, U.S Reg No 2404458 notamment pour la mise à disposition d'un site Internet dans le domaine de la commande de processus industriels ;
- ROSEMOUNT, Marque communautaire n°000208744 notamment pour les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (supervision), de sauvetage et d'enseignement.
Le nom de domaine litigieux a quant à lui été enregistré le 3 juillet 2007 auprès d’OVH sas.
DISPOSITIF
En vertu du paragraphe 15(a) des Règles, il incombe à la Commission de « décider d'une demande sur la base des déclarations et documents soumis conformément à la Police, aux Règles et aux règles et principes juridiques qu’elle tient pour applicables ».
Le paragraphe 4(a) de la Politique exige que, pour obtenir qu’un nom de domaine soit annulé ou transféré, la Partie Demanderesse rapporte la preuve des trois éléments suivants :
(1) le nom de domaine enregistré par la Partie Défenderesse est identique, ou similaire au point de créer de la confusion, à une marque commerciale ou de services en relation avec laquelle la Partie Demanderesse dispose de droits ;
(2) la Partie Défenderesse ne dispose d’aucuns droits ni intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine ; et
(3) le nom de domaine a été enregistré et il est utilisé de mauvaise foi.
CONSENTEMENT AU TRANSFERT
Dans sa réponse, la Partie Défenderesse a consenti au transfert du nom de domaine litigieux à la Partie Demanderesse.
Selon diverses décisions précédentes notamment Disney, Inc C/ Morales, FA475191 (Nat Arb Forum 24 juin 2005) et Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Modern Ltd. – Cayman Web Dev., FA 133625 (Nat. Arb. Forum Jan. 9, 2003) « Dans de telles circonstances, où la Partie Défenderesse a accepté de se conformer à la demande du plaignant, la Commission a estimé qu’il est opportun et de bonne administration de la justice de renoncer à l’analyse traditionnelle des principes directeurs et d’ordonner le transfert des noms de domaine ».
En conséquence, la Commission n’a pas à se prononcer sur les Règles et n’a qu’à constater le transfert du nom de domaine litigieux.
Le Panel ne peut se prononcer sur le nom <alarm-emerson-process.com> puisque le transfert de celui-ci n’est pas demandé dans la présente procédure.
DéCISION
La Partie Défenderesse n’a pas contesté les allégations de la Partie Demanderesse, elle ne conteste pas non plus le transfert du nom de domaine litigieux. Ainsi, la Commission conclut que la réparation sera accordée.
Il est en conséquence ordonné que le nom de domaine <alarm-fisher-rosemount.com> soit TRANSFÉRÉ par la Partie Défenderesse à la Partie Demanderesse.
Nathalie Dreyfus, Membre de
la Commission
Fait le : 13 janvier 2014
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