national arbitration forum

 

DÉCISION

 

Microsoft Corporation v. millan francisca

Numéro d’instance: FA1404001552184

 

 

PARTIES

La Requérante est Microsoft Corporation (la « Requérante »), représentée par James F. Struthers du cabinet Richard Law Group, Inc., Texas, États-Unis. La Défenderesse est millan francisca  (la « Défenderesse »), France.

 

ORGANE D’ENREGISTREMENT ET NOMS DE DOMAINE CONTESTÉS

Les noms de domaine contestés sont <msnwebcams.com> et <conejitasmsn.com>, qui ont été déposés auprès de Namebay SAM, France.

 

COMMISSION

Le soussigné certifie qu'il a agi de manière indépendante et impartiale, et qu'à sa connaissance, son appartenance à la Commission en cette instance ne crée aucune situation de conflit d’intérêts.

 

Roberto A. Bianchi, en qualité de Membre de la Commission.

 

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

En date du 2 avril 2014, la Requérante a saisi, par voie électronique, le National Arbitration Forum (le « Forum ») d’une Plainte en anglais. Le même jour le National Arbitration Forum a reçu le payement des frais de la procédure.

En date du 9 avril 2014 Namebay­­­­­ SAM a confirmé par courrier électronique au Forum que les noms de domaine <msnwebcams.com> et <conejitasmsn.com> sont déposés auprès de Namebay SAM, et que la Défenderesse est le titulaire actuel du nom. Namebay SAM s’est assuré que la Défenderesse était liée par le contrat d’enregistrement de Namebay SAM, et qu’elle a, en conséquence, convenu de régler les différends concernant des noms de domaine introduits par des tiers conformément aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Principes directeurs ») et aux Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Règles d’application ».)

 

En date du 9 avril 2014, le Forum a envoyé par courrier électronique à la Requérante un lettre signalant que conformément à l‘article 11 des Règles d`application, dès que l’accord de registration est en français, et manquant un accord alternatif, la Plainte et sa table d’annexes doivent être traduits en français.  Suivant cette indication du Forum, la Requérante a déposé une Plainte amendée en français.

 

En date du 14 avril 2014  le Forum a signifié la Plainte en français et l’ensemble de ses Annexes, y compris une Notification écrite en français de la Plainte comportant une date limite, le 5 mai 2014, à laquelle, au plus tard, la Défenderesse pouvait communiquer, par courrier électronique, une Réponse à la Plainte à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation, ainsi qu’aux adresses postmaster@msnwebcams.com et postmaster@conejitasmsn.com.  Également en date du 14 avril 2014, la Notification écrite de la Plainte, notifiant à la Défenderesse les adresses de courrier électronique auxquelles ont été adressées des significations et la date limite de Réponse, a été transmise à la Défenderesse par courrier et télécopie, ainsi qu’à toutes les entités et personnes énumérées dans l’enregistrement de la Défenderesse en qualité de contacts techniques, administratifs et de facturation.

N`ayant pas reçu une Réponse formelle de la Demanderesse, le Forum a transmis aux Parties une signalisation du défaut de la Défenderesse.

 

Le 6 mai 2014, conformément à la requête de la Requérante pour que le différend soit réglé par une Commission composée d’un membre unique, le Forum a nommé Roberto A. Bianchi en qualité de membre de la Commission.

Ayant revu le dossier des communications de la procédure, la Commission considère que le Forum s’est acquitté de ses devoirs conformément le paragraphe  2(a) des Règles d’application, « d’employer l’ensemble des moyens dont elle peut raisonnablement disposer pour que le défendeur reçoive effectivement notification de la plainte. »

 

DÉCISION DEMANDÉE

La Requérante demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que les noms de domaine <msnwebcams.com> et <conejitasmsn.com> soient transférés à la Requérante. 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

A. Requérante

Dans sa Plainte, la Requérante présente les arguments suivants :

Les noms de domaine faisant l'objet du litige sont similaires à la marque commerciale MSN de la Requérante au point de porter à confusion.  Les noms de domaine de la Défenderesse incorporent la marque MSN de la Requérante  dans son intégralité, en y ajoutant seulement le terme générique « webcams » à un domaine et « conejitas » (espagnole pour « petits lapins ») à l'autre, ainsi que le TLD générique .com. Le terme webcams est directement lié aux activités commerciales de la Requérante. « Conejitas »/« Petits lapins » est vraisemblablement une référence aux mannequins nus qui se trouvent sur les sites web de la Défenderesse.  L'ajout des termes génériques à la marque distinctive et célèbre MSN de la Requérante ne suffit pas à distinguer les noms de domaine de la Défenderesse, particulièrement du fait que les termes ajoutés sont directement liés aux activités commerciales de la Requérante ou de la Défenderesse.

 

La Défenderesse n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes envers les noms de domaine faisant l'objet du litige. La Défenderesse n'est pas communément connue par la marque commerciale de la Requérante, à savoir MSN, et elle n'a pas non plus utilisé les noms de domaine faisant l'objet du litige, de bonne foi, dans le cadre de la proposition de produits et de services ou pour un usage juste ou non commercial légitime. WHOIS identifie Millan Francisca en tant que Défenderesse. La Défenderesse n'est pas communément connue par la marque commerciale de la Requérante, à savoir MSN. La Défenderesse n'est nullement associée à la Requérante. La Défenderesse n'est pas titulaire d'une licence octroyée par la Requérante lui permettant d'utiliser la marque commerciale MSN de la Requérante. La Défenderesse n'est pas un distributeur ou un fournisseur agréé des produits et des services de la Requérante.

 

Les pages de destination des domaines en litige sont saturées d'images et de matériels pornographiques. Les deux sites proposent des services vidéo/chat en ligne payants.  En outre, les pages de destination de <msnwebcams.com> sollicitent expressément la participation dans un programme d'affiliation/de partage de revenu « webmaster $$$$$ ».  Les deux pages de destination font référence expressément au service MSN Messenger de la Requérante. La page de destination pour <conejitasmsn.com> fait aussi référence à « webcams pour MSN ». Cependant, les deux sites promeuvent des plateformes de chats qui n'ont rien à voir avec les webcams de la Requérante ou les services de chats de MSN/de la Requérante.  L'utilisation des noms de domaine de la Défenderesse, qui sont similaires à la marque commerciale MSN de la Requérante au point de porter à confusion, dans le but d'attirer des clients aux services non associés et non autorisés de la Requérante, n'est pas un usage s'inscrivant dans une proposition de bonne foi de produits ou de services conformément à la politique 4(c)(i) ou pour un usage juste ou non commercial légitime conformément à la politique 4(c)(iii), particulièrement du fait que la Requérante propose des services de vidéos, d'images, et de chats connus dans le monde entier. De plus, l'usage de la marque commerciale d'un tiers afin de promouvoir des contenus pornographiques n'est pas une proposition de bonne foi de produits ou de services conformément à la politique 4(c)(i) ou un usage juste ou non commercial légitime des noms de domaine faisant l'objet du litige conformément à la politique 4(c)(iii).

 

La Défenderesse a enregistré les noms de domaine faisant l'objet du litige de mauvaise foi. Au moment où la Défenderesse avait enregistré les noms de domaine faisant l'objet du litige, MSN était célèbre et d'innombrables clients dans le monde entier connaissaient cette marque. Le fait que la Défenderesse ait enregistré au moins deux domaines contenant MSN, l'un combinant MSN avec « webcams, » un produit/service bien connu de la Requérante, montre que la Défenderesse connaissait bien la marque commerciale de la Requérante au moment de l'enregistrement et a adopté intentionnellement des noms de domaine comportant cette marque. L'enregistrement par la Défenderesse des noms de domaine faisant l'objet du litige, tout en connaissant les droits de la Requérante, est l'évidence d'un enregistrement et d'un usage de mauvaise foi en vertu de la politique 4(a)(iii).

 

Comme remarqué ci-dessus, la Défenderesse utilise sa marque commerciale MSN dans les domaines faisant l'objet du litige afin de promouvoir des contenus pornographiques. De plus, ceci démontre un enregistrement et un usage de mauvaise foi en vertu de la politique 4(a)(iii).

De plus, en proposant des services commercialisés d'image/de vidéo/de chat sous des noms de domaine qui sont similaires à MSN au point de porter à confusion, la Défenderesse a tenté de faire un bénéfice commercial et opportuniste injuste en s'appuyant sur la réputation associée à la fameuse marque MSN de la Requérante, et cet acte de détournement démontre un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi conformément à la politique 4(b)(iv).

 

De plus, la Défenderesse perturbe les activités commerciales de la Requérante en associant la marque MSN de la Requérante, qui est conviviale pour les familles, à des images et des vidéos pornographiques, ce qui constitue une autre manifestation de mauvaise foi.

 

B. Défenderesse

La Défenderesse n’a pas présenté une réponse formelle. Cependant elle a envoyé plusieurs courriels relatifs à cette procédure:

 

En date du 14 avril 2014, la Défenderesse, en réponse au courriel du Forum du même jour signifiant la Plainte et le commencement de la procédure conformément à l’article 2 du règlement uniforme relatif au règlement des différends UDRP, envoya un courriel avec le texte qui suit : « Bonjour, je vous joins ci-dessous les code transfert pour les noms de domaine que j’ai abandonnés : conejitasmsn.com : [xxxxxxxxxx] msnwebcams.com : [xxxxxxxxxx]. Cordialement. Mme MILLAN Francisca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              En date du 24 avril 2014, la Défenderesse envoya un courriel au Forum avec le texte qui suit : « Bonjour, ok mais ce n’est pas mon email, alors je ne peux pas me connecter. Je croyais que je devais me connecter pour mettre les codes sur le site. J’ai débloqué les noms de domaine et envoyé les codes d’autorisation de transfert. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Merci Francisca

 

En date du 24 avril 2014, la Défenderesse envoya un courriel au Requérant avec le texte suivant : « Bonjour, je souhaite vous transférer les 2 noms de domaine que vous voulez, msnwebcams et conejitasmsn. Voici les codes d’autorisation de transfert :

conejitasmsn.com : [xxxxxxxxx]

msnwebcams.com : [xxxxxxxxx]

Qu’est-ce que je dois faire exactement, parce que je vous ai déjà envoyé ces codes, et je ne peux pas accéder au forum, donc je ne peux pas répondre puisque je n’ai pas le mot de passe !  Je crois que je dois répondre dans le forum sous 20 jours, mais je n’ai pas le mot de passe, on m’a envoyé le nom d’utilisateur et le mot de passe est envoyé à quelqu’un d’autre que moi (à mon hébergeur je crois), comment je dois faire? Je souhaite collaborer et vous transmettre ces noms de domaine, et régler ce litige au plus vite. Merci beaucoup. Mme MILLAN »

 

En date du 25 avril 2014, la Défenderesse envoya au Forum un courriel avec le texte qui suit : « Bonjour, mon hébergeur m’a envoyé le mot de passe du forum, mais je ne sais pas comment je dois faire pour répondre car c’est en anglais. Je souhaite donner au complainant [SIC] les noms de domaine, je leur ai envoyé les codes d’autorisation de transfert, maintenant que dois-je faire de plus, car sur le site je ne comprends pas. Merci beaucoup pour votre aide. Mme MILLAN ».

 

LES FAITS

La Requérante, une société fondée en 1975, est un leader mondial de logiciels et de divers services liés à l’informatique.

 

La Requérante utilise la marque MSN dès l'année 1995, et a continué à l´utiliser depuis lors. Microsoft utilise le portail MSN fournissant un moteur de recherche, des actualités, des e-mails, des informations de voyage et plusieurs autres services.

 

La Requérante est propriétaire de divers enregistrements de la marque MSN, inter alia :

Etats Unis : MSN Reg No. 2153763, date d’enregistrement 28 avril 1998, déposée le 25 avril 1997, couvrant logiciels, etc. de la classe internationale 9. Date de première utilisation/première utilisation dans le commerce 7 mars 1995 ; et,

Marque Communautaire MSN, nº 00148910, date d’enregistrement 6 juin 2001, déposée le 3 avril 2000, couvrant programmes informatique etc., de la classe internationale 9, informations et conseils, etc. de la classe internationale 35, services de télécommunications, etc. de la classe internationale 38, offre d'informations concernant les voyages et les domaines liés aux voyages sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, etc., de la classe internationale 39, offre de jeux informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et de communication mondiaux, etc., de la classe international 41, offre d'informations généralistes, etc.,  de la classe internationale 42.

 

Le  nom de domaine <msnwebcams.com> a été enregistré le 27 septembre 2011. Le nom de domaine <conejitasmsn.com> a été enregistré le 31 août 2009.

 

DISCUSSION

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit prouver que :

A)     le nom de domaine du défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits; et

B)      le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache; et

C)     le nom de domaine du défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

 

Transfert unilatéral et inconditionnel

La Commission observe que même si la Défenderesse n’a pas présenté une réponse formelle, dans ses courriels datés 14, 24 et 25 avril 2014 (voir supra) elle a exprimé sa volonté génuine, unilatérale et inconditionnelle de transférer les noms de domaine en cause au profit de la Requérante.  En particulier, la Commission relève en particulier le courriel du 24 avril 2014, où la Défenderesse communique à la Requérante qu’elle  «souhaite collaborer et […] transmettre [à la Requérante] ces noms de domaine, et régler ce litige au plus vite ».

 

Cette Commission dans plusieurs occasions a trouvé, en coïncidence avec l’avis d’autres commissions, qu’il n’y a pas besoin d’examiner les éléments du paragraphe 4(1) de la Politique lorsqu’un consentement inconditionnel et unilatéral du défenseur est clairement exprimé, et que ceci constitue une base suffisante pour ordonner le transfert du nom de domaine en cause. Voir par exemple F. Hoffmann-La Roche AG v. Texas International Property Associates – NA NA, WIPO Case No. D2008-0752 (In any case, Respondent’s statements do contain a genuine unilateral consent to the relief of transfer sought by Complainant.  In order to grant this remedy the Panel need not address the elements of Policy paragraph 4(a).  See Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, WIPO Case No. D2000-0207 (holding that because respondent has consented to the relief requested by complainant, it is not necessary to review the facts supporting the claim); see also Infonxx.Inc v. Lou Kerner, WildSites.com, WIPO Case No. D2008-0434 (considering that a genuine unilateral consent to transfer by the respondent provides a basis for an order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements, citing The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, WIPO Case No. D2005-1132 and Williams-Sonoma Inc., supra.)) Voir aussi Manrex Limited contre M.L.S Technology (Medical Loca Services), Guy Leroy, LITIGE OMPI N° D2011-1538  (« La Commission administrative est en revanche d’avis qu’un consentement unilatéral et inconditionnel du défendeur peut constituer une base suffisante pour ordonner le transfert, sans qu’une analyse des éléments du paragraphe 4(a) des Principes directeurs ne soit nécessaire. Le paragraphe 10 des Règles prévoit en effet à la lettre (a) que "La Commission doit mener la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée conformément à cette Politique et à ces Règles". Or, lorsqu’un requérant a demandé le transfert du nom de domaine litigieux et que le défendeur a consenti à ce transfert, ordonner le transfert immédiat du nom de domaine en question apparaît comme la manière la plus appropriée d’agir pour la Commission administrative. »)

 

DÉCISION

La Défenderesse ayant exprimé de manière unilatérale et inconditionnelle sa volonté de transférer à la Requérante la titularité des noms de domaine litigieux, la Commission administrative ordonne en conséquence le transfert des noms de domaine <msnwebcams.com> et <conejitasmsn.com>  au profit de la Requérante.

 

Roberto A. Bianchi

Expert Unique

 

Date : Le 13 mai 2014

 

 

 

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